B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
26. Le secrétaire dresse et signe le procès-verbal de l’audience qui mentionne si les parties ont requis l’enregistrement; le procès-verbal fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu.
D. 1775-94, a. 26.